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Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-21, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Version en vigueur du 8 juin 2025 au 2 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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