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Version en vigueur depuis le 2 août 2026
L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-27, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports. Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.