Version en vigueur depuis le 2 août 2026
L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-50, ci-après dénommées "agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”)" et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-50, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes : 1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ; 2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ; 3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.
Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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