Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour : 1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ; 2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation).
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.