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Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-76, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2025
Cartographie jurisprudentielle
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