Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Sans préjudice de l'application du III de l'article R. 5332-81, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment : 1° Pour le volet «ports et toutes installations portuaires» : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ; 2° Pour le volet «tous navires» : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3. Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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