Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d'une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l' article 706-73 du code de procédure pénale . Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051737943Cette aide générée porte sur Article 450-1-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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