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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Lorsque l'action pénale est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l' article L. 465-3-6 , l' article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue.