Version en vigueur du 27 juin 2026 au 1 janvier 2029
Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l' article L. 465-3-6 , l' article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l' article 132-78 du code pénal , la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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