Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs. II. - Pour l'accomplissement des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621-9-2 à L. 621-11 . Ils sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621-10-2 , les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale. III. - Les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.