Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d'offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051739512Cette aide générée porte sur Article 227-18-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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