Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Texte intégral
Sans préjudice de l'article 131-30-2 , l'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-34 à 222-38 . Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.