Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche définie à l' article L. 434-1 du code de la recherche , dont le financement n'atteint pas le seuil fixé à l' article R. 421-27-1 du présent code .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051739541Cette aide générée porte sur Article R422-15 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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