Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à : 1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.
Cartographie jurisprudentielle
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