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Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
L'ordonnance mentionnée à l' article 64-2 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 64. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.