Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Texte intégral
L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service. Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.