Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Le présent article s'applique aux charges mentionnées au second alinéa de l'article L. 121-6 , à l'exclusion des charges pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges, déterminé conformément à l'article R. 121-31 , le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1. Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à son comptable public assignataire le montant à reverser à chaque opérateur. Ce dernier procède au reversement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés sur le compte de chaque opérateur. Au plus tard le huitième jour de chaque mois, le comptable public assignataire du ministre chargé de l'énergie transmet à ce dernier un récapitulatif des montants reçus au titre de la majoration d'accise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, des reversements effectués le mois précédent conformément au troisième alinéa, ainsi que le solde de trésorerie du compte.
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
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