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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.