Version en vigueur du 2 juillet 2025 au 1 janvier 2029
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l'énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l' article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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