Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l' article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051865119Cette aide générée porte sur Article R224-33 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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