Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Polynésie française dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051903991Cette aide générée porte sur Article L835-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.