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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance. La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la convention et lui en transmet une copie. Le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, la date de l'audience de plaidoiries.
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Cartographie jurisprudentielle
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