Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Le montant de la provision qui est versée entre les mains du médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
Cartographie jurisprudentielle
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