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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat. A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.
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Cartographie jurisprudentielle
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