Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La population totale au sens de l' article L. 313-3 du présent code est constituée de la somme de la population totale mentionnée au premier alinéa de l' article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961602Cette aide générée porte sur Article D313-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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