Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 , ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961642Cette aide générée porte sur Article R321-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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