Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peut accéder, par la voie du détachement, le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961662Cette aide générée porte sur Article R321-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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