Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051961669Cette aide générée porte sur Article R321-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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