Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'ouverture du concours externe, du concours interne ou du troisième concours est arrêtée : 1° Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale : par le président du centre, selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale : par le président du centre de gestion compétent, selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961712Cette aide générée porte sur Article R325-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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