Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation qui est en possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours lorsqu'il satisfait à l'une au moins des conditions énumérées à l'article R. 325-13 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961742Cette aide générée porte sur Article R325-14 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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