Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque la commission d'équivalence constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, au sens de l'article R. 325-21 , elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu : 1° Soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ; 2° Soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051961762Cette aide générée porte sur Article R325-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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