Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier. Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.