Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions d'équivalence instituées par la présente sous-section, des personnes qu'elles s'adjoignent ou de celles qu'elles décident d'entendre est assuré dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051961766Cette aide générée porte sur Article R325-24 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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