Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque le statut particulier a institué un concours d'accès au corps ou cadre d'emplois ouvert aux candidats qui accomplissent certaines études et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission d'équivalence est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article R. 325-11 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961770Cette aide générée porte sur Article R325-26 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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