Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues aux 1° et 2° de l'article R. 325-39 , l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice : 1° Soit la communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; 2° Soit la délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051961810Cette aide générée porte sur Article R325-40 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.