Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le candidat, au moment de son inscription à un concours, est informé : 1° De l'existence et des modalités de fonctionnement du dispositif de recueil de ses données à caractère personnel dans la base de données « Concours-FPT » prévue par la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ; 2° De la suppression automatique de son inscription antérieure en cas de nouvelle inscription dans les conditions prévues à l'article R. 325-81 ; 3° Des destinataires de ses données à caractère personnel ; 4° De la finalité et des modalités d'utilisation de ces données.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961825Cette aide générée porte sur Article R325-46 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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