Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50 , le candidat à un concours externe fournit au plus tard à la date de la première épreuve : 1° Soit la copie du titre ou du diplôme requis ; 2° Soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans son Etat d'origine et reconnu comme équivalent au diplôme français requis ; 3° Soit la décision rendue par l'une des commissions d'équivalence de titre ou de diplôme mentionnées au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre. Le candidat sollicitant une dispense de diplôme en application d'une disposition légale fournit les justificatifs permettant de vérifier qu'il peut bénéficier de cette dispense.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051961835Cette aide générée porte sur Article R325-51 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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