Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le service statistique ministériel mentionné à l' article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : 1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ; 2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961881Cette aide générée porte sur Article R325-68 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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