Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le centre de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion, partie ou non partie à la convention constitutive du groupement d'intérêt public, transmet, pour tout type d'inscription effectuée sur support papier ou par voie électronique, les données mentionnées à l'article R. 325-75 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961907Cette aide générée porte sur Article R325-78 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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