Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury. Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051961961Cette aide générée porte sur Article R325-98 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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