Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dispositions particulières prévues par décret. Le pourcentage fixé en application des dispositions du premier alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962009Cette aide générée porte sur Article R325-117 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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