Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre d'emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours. Lorsque la collectivité ou l'établissement n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962039Cette aide générée porte sur Article R325-129 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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