Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 , chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté pris, dans les conditions prévues aux articles R. 325-1 et R. 325-3 , par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962108Cette aide générée porte sur Article R326-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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