Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
A l'issue des auditions, la commission de sélection arrête la liste des candidats proposés au recrutement et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité organisatrice du recrutement. Lorsque les postes sont à pourvoir dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5 , cette liste comporte au moins autant de noms qu'une fois et demie le nombre de postes à pourvoir et au maximum le triple du nombre de postes à pourvoir. Le recrutement est effectué par l'autorité mentionnée à l'article R. 326-23 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962132Cette aide générée porte sur Article R326-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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