Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le contrat de recrutement, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précise, outre les informations prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-7 : 1° La définition de l'emploi occupé ; 2° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou du cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ; 3° Le programme de formation ; 4° L'intitulé précis de la qualification préparée ; 5° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ; 6° Les obligations de l'agent en matière de formation et d'activité professionnelles. Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la convention de formation prévue à l'article R. 326-29 est annexée au contrat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R326-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.