Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'agent bénéficiant d'un contrat « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » suit, pendant la durée de celui-ci, une formation en alternance qui a pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification, ou, le cas échéant, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. La qualification, le titre ou le diplôme porte sur un domaine d'activité en rapport avec celui de l'emploi occupé pendant la durée du contrat et est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions fixées par les articles R. 6113-8 à R. 6113-17 du code du travail .
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051962161Cette aide générée porte sur Article R326-25 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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