Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à : 1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ; 2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans. Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962196Cette aide générée porte sur Article R326-38 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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