Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Au terme de la période d'essai prévue à l'article R. 326-40, l'administration, la collectivité ou l'établissement vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de formation. S'il est constaté une erreur d'orientation, un avenant au contrat, mentionnant les mesures prises pour y remédier, est conclu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962204Cette aide générée porte sur Article R326-41 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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