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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2025 au 1 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission de titularisation peut ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque l'agent a échoué aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou lorsque l'organisme de formation est défaillant ; 2° Lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie ou d'accident du travail. Dans le cas mentionné au 1°, compte tenu du calendrier de la formation suivie par l'agent, l'autorité exerçant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année. Dans le cas mentionné au 2°, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus.
Nouvelle version :
La commission de titularisation peut ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque l'agent a échoué aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou lorsque l'organisme de formation est défaillant ; 2° Lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant,
Ajout : d'un congé supplémentaire
de
Ajout : naissance, d'un congé, de
maladie ou d'accident du travail. Dans le cas mentionné au 1°, compte tenu du calendrier de la formation suivie par l'agent, l'autorité exerçant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année. Dans le cas mentionné au 2°, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus.