Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La titularisation de l'agent est subordonnée à son engagement d'accomplir une période de services effectifs dans l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé à son recrutement. La durée de l'engagement de service est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'agent, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par l'administration, la collectivité ou l'établissement en application des dispositions des articles R. 326-25, R. 326-27 et R. 326-28. L'agent peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation : 1° Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps dans lequel il a vocation à être titularisé ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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